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Commissions permanentes à l’Assemblée nationale: La Cour exige la reprise sans délai des élections à 20 postes

Commissions permanentes à l’Assemblée nationale:

La Cour exige la reprise sans délai des élections à 20 postes

Les députés de la 6ème législature ne sont pas encore sortis de l’auberge. En dehors de la présidence des cinq commissions permanentes à l’Assemblée nationale, les députés de la 6ème législature doivent reprendre sans délai l’élection des membres aux autres postes. Il s’agit du vice-président, des deux rapporteurs et du secrétaire. Ceci fait suite à une décision rendue par la cour constitutionelle le jeudi dernier.

L’article 3 de ladite décision dispose " L’élection des autres membres des Bureaux des Commissions Permanentes de l’Assemblée Nationale est contraire à la Constitution. Ladite élection doit être reprise sans délai ". Pour la Haute juridiction, les élections des quatre autres membres desdits Bureaux ne reflètent pas la configuration politique de l’Assemblée Nationale. Il s’agit de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, la commission des finances et des échanges, la commission du plan, de l’équipement et de la production, la commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales et la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité.

Quant à la présidence de l’Assemblée nationale et son bureau, la Cour constitutionnelle dans son arrêt précise que la constitution n’a pas été violée. Pour la simple raison que la garantie des droits de la minorité dans une démocratie pluraliste ne se réduit pas à la représentation proportionnelle majorité/minorité dans les organes de gestion de l’Assemblée Nationale ou de la représentation du Parlement dans les autres Institutions de l’Etat ; qu’ elle implique aussi et surtout la mise en œuvre du statut de l’opposition. Cette décision fait suite aux cinq recours en inconstitutionnalité déposés sur la table de la Haute juridiction par rapport aux bureaux de l’Assemblée nationale et de ses commissions permanentes. Les requérants ont pour noms Yénoukounmè Houssou, Kolawolé Idji, Charles Agnonvi et Eric Houndété.

(Lire ci-dessous l’intégralité de la décision de la cour constitutionnelle)

DECISION DCC 11-047 DU 21 JUILLET 2011

La Cour Constitutionnelle,

Saisie des requêtes du :

21 mai 2011 enregistrée à son Secrétariat le 23 mai 2011 sous le numéro 1337/058/REC, par laquelle Monsieur Yénoukoumè HOSSOU forme devant la Haute Juridiction un " recours en inconstitutionnalité du Bureau de l’Assemblée Nationale " ;

23 mai 2011 enregistrée à son Secrétariat le 27 mai 2011 sous le numéro 1369/060/REC, par laquelle Monsieur Kolawolé IDJI, député à l’Assemblée Nationale, forme devant la Haute Juridiction un " recours en inconstitutionnalité du Bureau de l’Assemblée Nationale de la 6ème législature issu des élections du 21 mai 2011 pour violation de la Constitution" ;

06 juin 2011 enregistrée à son Secrétariat le 08 juin 2011 sous le numéro 1437/064/REC, par laquelle Monsieur Eric HOUNDETE, député à l’Assemblée Nationale, introduit un recours identique ;

15 juin 2011 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1480/066/REC, par laquelle Monsieur Charles C. AGNONVI forme devant la Haute Juridiction un " recours en inconstitutionnalité du Bureau de l’Assemblée Nationale et de la Présidence des Commissions" ;

27 juin 2011 enregistrée à son Secrétariat le 1er juillet 2011 sous le numéro 1581/076/REC, par laquelle Monsieur Eric HOUNDETE introduit un " recours en inconstitutionnalité des élections des membres des Bureaux des Commissions de l’Assemblée Nationale " ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS

Considérant que Monsieur Yénoukoumè HOSSOU expose : " … La configuration actuelle de l’Assemblée Nationale se présente comme suit : Union fait la Nation 30 députés, Mouvance présidentielle (toutes formations politiques confondues) 53 députés ; … le Bureau de l’Assemblée Nationale est composé de 7 membres … Au vu de la configuration actuelle de l’Assemblée Nationale et conformément à la jurisprudence en la matière, l’opposition minoritaire a droit à 3 postes au sein du Bureau de l’Assemblée et la mouvance majoritaire 4 postes ; … le Bureau de l’Assemblée Nationale, 6ème législature est composé de 7 membres dont 1 seul siège pour l’opposition ; … nul n’est au-dessus de la loi ; … le Bénin a besoin de la paix sociale … " ; qu’il demande à la Haute Juridiction de " déclarer contraire à la Constitution le nouveau Bureau de l’Assemblée Nationale 6ème législature ... " ;

Considérant que de son côté, Monsieur Kolawolé IDJI développe : " Suite à la proclamation en date du 10 mai 2011, des résultats des élections législatives du 30 avril 2011 … les députés élus, issus des listes de partis et alliances de partis, installés officiellement le 16 mai 2011 se sont réunis en plénière le vendredi 20 mai 2011, sur convocation de la doyenne, Présidente du Bureau d’âge, afin de procéder à l’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Le 10 Mai 2011, conformément à la loi, la Cour Constitutionnelle a proclamé les résultats des élections législatives du 30 avril 2011, en distinguant " 8 partis et alliances de partis ", à savoir :

1. Alliance Amana, 02 sièges ;

2. Alliance G13 Baobab, 02 sièges ;

3. Union pour le Bénin (UB), 02 sièges ;

4. Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), 41 sièges ;

5. Alliance Force dans l’Unité (AFU), 02 sièges ;

6. Alliance Cauris 2, 2 sièges ;

7. Force Espoir - Union pour la Relève (UPR), 02 sièges ;

8. Union fait la Nation (UN), 30 sièges.

Ainsi, il se dégage, globalement un groupe majoritaire de 41 députés provenant de la liste des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et un groupe minoritaire de 30 députés issus de l’Union fait la Nation (UN). Il convient de faire observer que toutes les autres listes représentées à l’Assemblée, soit six (06) listes ne comprennent au total, chacune que deux (02).

C’est dans ces conditions que l’Assemblée Nationale a été invitée à une plénière le vendredi 20 mai 2011, pour procéder à l’élection du Bureau de l’institution, sous la Présidence du Bureau d’âge.

Au cours des échanges entre différents groupes, échanges vivement encouragés par la Doyenne du Bureau d’âge depuis la plénière du mardi 17 mai 2011, une divergence est clairement apparue sur la question de la pertinence de la prise en compte ou non de la Décision DCC 09-02 du 08 janvier 2009, dans l’interprétation des dispositions du Règlement Intérieur en son article 15-2b. Face au risque d’exclusion de la minorité que constituait la divergence apparue, les Députés de l’Union fait la Nation ont saisi par écrit la Doyenne d’âge, en vue de faire solliciter l’arbitrage de la Cour Constitutionnelle. En attendant l’éclairage de la Cour Constitutionnelle, ils se sont abstenus de déposer leur candidature …

A l’ouverture de la plénière, la Doyenne d’âge a rejeté tout report de l’élection du Bureau en s’appuyant sur son interprétation personnelle de l’Article 7 du Règlement Intérieur qui stipule que ’’A l’exception des questions urgentes d’intérêt immédiat et de celles relatives à l’élection du Bureau, aux vacances, à l’admission et à l’invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d’âge ’’.

Ainsi le Bureau de l’Assemblée a-t-il été élu, sans une application stricte de la règle proportionnelle majorité/minorité, telle que exposée par la Décision 09-015 du 19 février 2009. Cette décision, dans l’un de ses considérants a reconnu que la Commission des Lois ... a ’’ mis en œuvre et fait une bonne application du principe de représentation proportionnelle majorité/minorité ... ’’. La Commission a reçu ce satisfécit parce qu’elle a procédé à une répartition des postes en jeu, sur la base d’une règle de trois qui a permis de dégager une moyenne correspondant au poids politique de chaque composante. Si nous appliquons telle que validée par la Cour Constitutionnelle, la règle de la proportionnelle majorité/minorité, nous avons les résultats ci-après :

De toutes les listes, aucune liste réunissant au maximum deux députés ne peut prétendre au moindre poste. La majorité est détenue par la FCBE et la minorité par l’UN. En considérant les affinités politiques, telles qu’elles se sont exprimées avant la proclamation des résultats, on pourrait regrouper autour de la FCBE et de l’UN, les autres listes. Mais une répartition de poste par l’application de la proportionnelle majorité/minorité n’entraîne nullement que chaque entité participant au partage, doit nécessairement bénéficier d’une attribution de poste. Ainsi, chacune des six (06) listes de deux députés, participant au partage, peut se considérer comme minoritaire, sans bénéficier d’un poste. C’est d’ailleurs à un résultat similaire que la Commission des Lois avait abouti dans son application de la proportionnelle majoritaire/minoritaire... La tendance majoritaire (44 députés) et la tendance minoritaire (37 députés) avaient pu bénéficier des postes en jeu, mais les non-inscrits (2 députés) avaient une moyenne trop faible pour participer au partage.

La configuration du Bureau, tel que élu, le vendredi 20 mai 2011, se présente comme suit :

FCBE (41 députés) : 4

UN (30 députés) : 1

AFU (2 députés) : 1

Cauris 2 (2 députés) : 1. " ; qu’il précise : " … Le Bureau mis en cause a été élu et installé en violation flagrante de l’article 124 de la Constitution de la République du Bénin ...

En effet, cet article dispose : ’’ une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. ’’.

Alors que par Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 votre Haute Juridiction plus spécialement en son article 2 a prescrit ce qui suit :

’’ Le choix des députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d’autres institutions de l’Etat, doit se faire selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité/minorité...’’.

Ainsi, à travers cette décision la Cour a fixé définitivement la modalité et le mode de désignation des députés devant représenter l’Assemblée Nationale en tant que corps ou dans ses organes de gestion.

En termes clairs usant de ses prérogatives constitutionnelles votre Haute Juridiction a posé désormais le principe jugé à valeur constitutionnelle par elle, de la représentation proportionnelle majorité/minorité quant à la désignation des députés dans les organes de gestion de l’Assemblée Nationale ou pour siéger dans d’autres institutions.

De façon indubitable, cette décision de votre Haute Juridiction clarifie, d’une part, les dispositions de l’article 82 alinéa 1 de la Constitution … en ce qu’elles prévoient que : ’’l’Assemblée est dirigée par un Président assisté d’un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée ’’ ; et d’autre part, le concept de la prise en compte de la configuration politique édictée par l’article 15-b2 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Par ailleurs, la portée de cette décision de la Cour … réside en ce qu’elle marque une avancée considérable de la démocratie au Bénin …

En outre, la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 révèle non seulement une rupture conceptuelle de la notion de " configuration politique", mais bien plus, constitue un revirement jurisprudentiel de la Cour Constitutionnelle béninoise, s’agissant plus particulièrement des Décisions DCC 00-78 du 07 décembre 2000 ; DCC 01-011 du 12 janvier 2001, Décision EL 07-134 du 15 mai 2007 par lesquelles, la Cour s’est contentée de décider qu’il faille tenir compte de la configuration politique, pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale et n’y attachait aucune obligation de résultats précis.

Or, comme on le constatera, la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 édicte explicitement que la "configuration implique la répartition proportionnelle dans la désignation des députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion etc... ; peu importe le nombre de groupes parlementaires composant l’une ou l’autre des deux composantes (majorité, minorité) de l’Assemblée.

Il s’agit, également d’une précision d’importance apportée par votre Haute Juridiction afin d’éviter que les mêmes articles du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ne fassent l’objet d’applications divergentes comme ce fut le cas par le passé. " ; qu’il ajoute : " De conséquence, les élus des dernières élections législatives, à travers leur installation officielle le lundi 16 mai 2011 ont constitué le corps de la nouvelle Assemblée Nationale. L’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale de la 6ème Législature ne saurait déroger au strict respect de la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009, à l’application intégrale de laquelle force doit rester depuis sa notification. Toute autre démarche ou procédé viendrait en parfaite contrariété avec cette décision à laquelle nul ne saurait déroger sans violer l’article 124 de la Constitution …

Le Bureau de l’Assemblée Nationale au sens de la Décision n° 09-002 du 08 janvier 2009 reste et demeure un organe de gestion de celle-ci en tant que corps. Par conséquent, ce premier organe de gestion ne peut s’analyser ou

s’interpréter autrement au sens d’être soustrait du mode de désignation des députés appelés à l’animer ou à y siéger comme prévu à l’article 2 de la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009.

De même, … la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 reste une jurisprudence de constante et impérative application. Dès lors, de fait et de droit la configuration politique au sein de l’Assemblée Nationale béninoise implique de façon systématique la prise en considération des deux composantes majorité et minorité en son sein, peu importe que soient déjà constitués ou non les groupes parlementaires ou même de leur nombre dans chacune des composantes.

Il en découle la garantie des droits de la minorité et l’obligation de faire participer l’ensemble de l’Assemblée dans son unicité à la gestion de l’institution.

En cette matière, le juge constitutionnel béninois a innové en règlementant, si non, en contraignant la majorité à respecter la minorité dans la participation à la gestion des affaires publiques ... En tout état de cause la désignation dans les organes du Parlement doit respecter le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité/minorité. En cela, la représentation proportionnelle dans le Bureau issu des élections du 20 mai 2011 de l’Assemblée Nationale avec une forte majorité du camp se réclamant de FCBE ou soutenant l’action du gouvernement viole largement ce principe, en réintroduisant comme valides les interprétations qui font de l’article 15-b2 (Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale), une application multiple et divergente, situation .à laquelle la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 entend mettre fin. " ; qu’il conclut : " L’élection du Bureau viole les dispositions de la DCC 09-002 du 8 janvier 2009 en ses dispositions à l’article 2 " et que " l’Assemblée Nationale, en agissant comme elle l’a fait, a violé l’article 124 de la Constitution " ; qu’il demande en conséquence à la Cour de déclarer " l’élection et le Bureau issu de ladite élection non conformes à la Constitution. " ;

Considérant que pour sa part, Monsieur Eric HOUNDETE relève : " …Par décision en date du 10 mai 2011 portant proclamation des résultats des élections législatives du 30 avril 2011, votre Cour a arrêté la liste des députés élus devant siéger à l’Assemblée Nationale et en a fixé le nombre pour chaque liste ainsi qu’il suit :

FCBE 41

UN 30

AFU 02

AMANA 02

CAURIS 2 02

UB 02

G13 BAOBAB 02

UPR-FE 02

De cette proclamation, il se dégage une majorité confortable de 41 Députés au profit de la liste FCBE.

Forts de cette majorité de 41 élus, les députés de la liste FCBE et affidés, à savoir UB (02) députés, Amana (02) députés, AFU (02) députés, Cauris 2 (02) députés, se sont réunis à Lokossa afin de mieux structurer cette majorité et en dégager le Bureau de l’Assemblée Nationale entièrement configuré et contrôlé par ladite majorité.

Au demeurant pour préparer l’opinion nationale et internationale à ce holdup programmé, cette majorité structurée à Lokossa s’est lancée dans une vaste campagne médiatique ...

C’est dans cette ambiance que les sessions parlementaires des 17 et 20 mai ont été convoquées par la doyenne d’âge afin d’élire les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Ainsi, à l’issue de la séance du 17 mai 2011, la doyenne d’âge, présidente de séance, après avoir indiqué les modalités telles que prescrites par le Règlement Intérieur et les décisions de la Cour Constitutionnelle, a suggéré une concertation entre les différentes composantes de l’Assemblée aux fins de la fixation des sièges à attribuer dans le Bureau. A cet effet, elle suspendit la séance jusqu’au vendredi 20 mai 2011.

Sans tarder, consciente de sa représentation minoritaire, l’Union fait la Nation a engagé des négociations avec la majorité parlementaire FCBE.

Seulement, les discussions se sont vite achoppées sur la compréhension que chaque partie avait de la juste application de la Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 de votre Haute Juridiction. Sur ce, la délégation de la majorité a demandé à se retirer pour une concertation interne.

L’attente a été vaine, puisque la majorité de façon péremptoire et brutale a mis fin aux négociations.

Face à cette rupture unilatérale du dialogue, l’ensemble des députés de l’UN sous la signature de l’élu Bruno AMOUSSOU, par ailleurs Président de l’UN, a adressé à la doyenne d’âge une requête pour lui signifier d’une part, la fin des discussions avec la majorité et d’autre part, solliciter ses diligences pour saisir votre Haute Juridiction aux fins d’éclairages utiles sur la portée de sa Décision DCC 09-002 et l’application devant être faite à l’occasion…

La doyenne d’âge contre toute attente a opposé une fin de non-recevoir à cette saisine légale et opportune du juge constitutionnel pour éviter toute application erronée de sa décision et de la jurisprudence constante en cette matière.

Ensuite, elle a fait démarrer les élections du Bureau après avoir déclaré ce qui suit : " Comme cela continue. Rien de nouveau sous le soleil du Bénin. Vous raflez tout et vous ne laissez rien aux autres. Je ne sais pas où nous allons avec une démocratie de ce genre. Je ne suis pas tellement fière d’être une doyenne de cette Assemblée où les autres ont la boulimie. C’est cela démocratie ? Je ne suis pas du tout d’accord... ’’. Comble de surprise, la doyenne d’âge a empêché systématiquement toute prise de parole, prétextant d’une application de l’article 7 du Règlement Intérieur de l’Assemblé Nationale assortie des propos ci-après : " Vous n’avez pas le droit. Il n’y a pas de débat. Je suis désolée...Vous n’allez pas parler. Il n’y a pas de débat. Soyez disciplinés. On vient de vous lire encore les trois articles. Moi j’essaie d’être disciplinée, d’être fidèle à moi-même ... Il n’est pas question... Alors on commence, ...’’.

Toute tentative pour attirer l’attention de la doyenne d’âge sur les violations découlant du processus électoral comme engagé est restée vaine, à la limite taxée d’indiscipline. Interdits d’exercer leur droit parlementaire, notamment par le refus de la doyenne d’âge de faire une bonne application de l’article 7 et empêchant ainsi la mise en oeuvre de l’article 15-3b du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, les élus de l’Union fait la Nation ont décidé de protester en sortant de l’hémicycle dans leur grande majorité. Il est entendu que pour des raisons diverses quelques uns ont cru devoir rester pour la suite des travaux. " ; qu’il allègue : " Du reste il est largement diffusé par tous les média, voire de notoriété publique que les députés de l’alliance FCBE et leurs affidés que sont les députés des listes Cauris 2, AFU, AMANA et UB ont constitué à Lokossa le Samedi 15 mai une majorité de députés dont l’objectif clairement affiché et publié est d’agir ensemble et de façon concertée pour soutenir à l’Assemblée nationale les actions du chef de l’Etat. Il devient donc aisé de conclure à l’existence d’une majorité consolidée de 49 députés provenant de la mouvance présidentielle. Les membres de cette majorité ont à l’occasion conçu un schéma de répartition des 3 postes au sein du Bureau de l’Assemblée Nationale. La réalité de ce Bureau largement diffusé par la quasi-totalité des organes de presse n’a jamais été démentie. D’ailleurs, le Bureau issu des élections du 20 mai vient confirmer sans aucun conteste la composition adoptée à Lokossa par la majorité.

A cet égard, nul ne peut contredire le caractère monocolore de ce Bureau, en dépit d’un vernis grotesque du replâtrage effectué au poste du deuxième vice-président par substitution d’affidés et autres positionnements de compairs. De toute évidence la cohorte unanimiste des scores obtenus par les candidats démontre de la collusion massive des élus FCBE et affidés dans un jeu électoral totalement biaisé, où la majorité exécutait maladroitement son diktat, malgré les normes et règles constitutionnelles définitivement établies par votre Haute Juridiction en cette matière.

Au demeurant, il est également incontestable que l’Union fait la Nation constitue aux termes de la proclamation, la minorité parlementaire disposant d’une trentaine de députés. Toute autre spéculation ne peut être que la résultante d’un débauchage grossier ou de transhumance inique de députés en cours d’exécution. " ; qu’il souligne : " Par Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009, votre Haute Juridiction en son article 2 a indiqué les principes et les règles qui doivent désormais régir l’Assemblée Nationale dans la désignation des députés appelés à siéger au sein des différents organes internes du Parlement, dans les autres Institutions de l’Etat et aussi dans les Organismes et Institutions régionales et internationales.

Cette décision de clarification certaine a prescrit désormais le mode ou les modalités de répartition et d’attribution de sièges dans les organes du parlement. Bien plus elle est venue situer le peuple béninois et ses acteurs politiques sur le concept ou la notion constitutionnelle de la configuration politique. Il convient d’inscrire dans ce même sens les dispositions des Décisions DCC 09-015, DCC 09-016 et DCC 09-057 de votre Haute Cour. …

Le choix des députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d’autres Institutions de l’Etat, doit se faire selon le

principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité/minorité... Tel est le contenu de l’article 2 de la Décision DCC 09-002 du 08 janvier 2009 qui vient énoncer et préciser définitivement le concept de configuration politique et sa mise en oeuvre chaque fois que l’Assemblée Nationale est appelée à opérer des désignations. Par cette clarification, le juge constitutionnel dans sa pleine souveraineté, a introduit et consacré la notion ou le concept de Minorité/ Majorité. . .

Il s’induit aisément … la mise en exergue des deux composantes sus énoncées auxquelles notre Constitution confère un rôle primordial et essentiel dans l’édification de la nation démocratique. Il en découle pour le juge constitutionnel une obligation d’assurer à tous égards le respect strict du droit de la minorité. C’est d’ailleurs pourquoi, lorsque la minorité proteste contre les abus de droit de la majorité en s’absentant de l’hémicycle ou en s’abstenant de présenter des candidatures, votre Haute Juridiction ne l’a jamais sanctionnée. Davantage ces comportements protestataires de la minorité au parlement n’a jamais été une cause d’irrecevabilité quant à ses divers recours à elle adressés pour faire valoir ses droits.

Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement puisqu’il s’agit pour la Haute Juridiction d’un principe à valeur constitutionnelle, donc relevant d’une norme juridique nationale supérieure. C’est bien ce qu’illustrent les Décisions DCC 09-002 et DCC 09-015 où, bien que les députés FCBE aient choisi de quitter la salle parce que mécontents du mode de désignation retenu par la majorité, la Cour a cependant insisté sur le respect strict de la règle de la représentation majorité/minorité.

Sous ce même aspect, l’installation de la Haute Cour de Justice bien qu’ayant accusé près de deux (2) ans de retard et en dépit de l’urgence de son installation la Cour a veillé en toute circonstance au respect du droit de la minorité.


Fraternité du 25/07/2011



25/07/2011
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